J.O. Numéro 96 du 24 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06301

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Décret no 98-306 du 22 avril 1998 fixant les modalités d'application de l'article 20 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) relatif au plafonnement de l'exonération des produits des titres non cotés détenus dans un plan d'épargne en actions


NOR : ECOF9800016D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
   Vu le code général des impôts, notamment le 5o bis de son article 157 ;
   Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment son article 39 F ;
   Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment ses articles 41 ZX et 41 ZZ ;
   Vu la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions ;
   Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997), notamment son article 20,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 41 ZX de l'annexe III au code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisme indique distinctement le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt procurés par les placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés, dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux titres de capital de sociétés régies par cette loi. Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt retenus sont ceux attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan au cours de l'année civile précédente. »

   Art. 2. - Il est inséré dans l'annexe III un article 41 ZX bis ainsi rédigé :
« Art. 41 ZX bis. - Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5o bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. »

   Art. 3. - L'article 41 ZZ de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes :
« Cette valeur est, le cas échéant, diminuée du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, ne bénéficiant pas de l'exonération prévue au 5o bis de l'article 157 du code général des impôts. Dans ce dernier cas, le contribuable joint à la déclaration précitée les éléments nécessaires à la détermination de cette correction. »
II. - Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Le gain net défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions est, le cas échéant, diminué du montant des produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt inclus, qui n'ont pas bénéficié de l'exonération prévue au 5o bis de l'article 157 du code général des impôts. »
III. - Le deuxième alinéa devient le troisième ainsi modifié :
Les mots : « défini au 4 ter de l'article 94 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « visé au deuxième alinéa ».

   Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 22 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter